P-13.1, r. 2.02 - Règlement sur la discipline interne des policiers et policières de la Ville de Montréal

Texte complet
5. Le policier doit exercer ses fonctions avec probité.
Notamment, le policier doit:
1°  en tout temps, s’abstenir d’utiliser ou d’autoriser l’utilisation de tout bien de la Ville, incluant l’uniforme, l’insigne, toute arme ou autre pièce d’équipement ainsi qu’un véhicule du Service de police à des fins autres que celles autorisées;
2°  s’abstenir de faire monter dans un véhicule du Service de police une personne autrement que dans le cadre des activités du Service de police, sous réserve des modalités applicables aux officiers de direction;
3°  s’abstenir de prêter, de vendre ou de céder sans autorisation tout bien de la Ville;
4°  réclamer ou autoriser seulement le remboursement de dépenses engagées, le paiement d’heures de travail effectuées ou le paiement de primes justifiées;
5°  remettre toute somme d’argent ou tout bien reçu à titre de policier et en rendre compte sans délai;
6°  présenter et signer seulement les rapports ou autres écrits qu’il sait véridiques et complets;
7°  informer sans délai le directeur que son permis de conduire est suspendu, révoqué ou restreint et en donner les raisons;
8°  aviser sans délai le directeur qu’il fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite criminelle ou qu’il a été reconnu coupable d’une infraction criminelle, en quelque lieu que ce soit;
9°  informer le directeur du comportement de tout policier susceptible de constituer une faute disciplinaire ou déontologique touchant la protection des droits ou la sécurité du public ou susceptible de constituer une infraction criminelle;
10°  participer ou collaborer à toute enquête relative à un comportement visé au paragraphe 9;
11°  à tout moment, éviter d’harceler ou d’intimider un autre policier ou toute autre personne, d’exercer ou de menacer d’exercer contre lui des représailles, de faire une tentative ou de conspirer en ce sens au motif qu’il entend remplir ou a rempli une obligation qui lui incombe en vertu des paragraphes 9 ou 10;
12°  informer sans délai et par écrit le directeur de tout autre fonction, charge ou emploi qu’il occupe, des autres revenus dont il bénéficie et qui proviennent d’un bien ou d’une entreprise ainsi que de toute situation potentiellement incompatible avec l’exercice de ses fonctions.
Les paragraphes 9 et 10 du deuxième alinéa ne s’appliquent pas au policier qui est informé des comportements qui y sont visés à titre de représentant syndical, sauf lorsqu’il exerce des fonctions de supervision à l’égard du policier concerné.
D. 738-2015, a. 5; D. 1483-2023, a. 3.
5. Le policier doit exercer ses fonctions avec probité.
Notamment, le policier doit:
1°  en tout temps, s’abstenir d’utiliser ou d’autoriser l’utilisation de tout bien de la Ville, incluant l’uniforme, l’insigne, toute arme ou autre pièce d’équipement ainsi qu’un véhicule du Service de police à des fins autres que celles autorisées;
2°  s’abstenir de faire monter dans un véhicule du Service de police une personne autrement que dans le cadre des activités du Service de police;
3°  s’abstenir de prêter, de vendre ou de céder sans autorisation tout bien de la Ville;
4°  réclamer ou autoriser seulement le remboursement de dépenses engagées, le paiement d’heures de travail effectuées ou le paiement de primes justifiées;
5°  remettre toute somme d’argent ou tout bien reçu à titre de policier et en rendre compte sans délai;
6°  présenter et signer seulement les rapports ou autres écrits qu’il sait véridiques et complets;
7°  informer sans délai le directeur que son permis de conduire est suspendu, révoqué ou restreint et en donner les raisons;
8°  aviser sans délai le directeur qu’il fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite criminelle ou qu’il a été reconnu coupable d’une infraction criminelle, en quelque lieu que ce soit;
9°  informer le directeur du comportement de tout policier susceptible de constituer une faute disciplinaire ou déontologique touchant la protection des droits ou la sécurité du public ou susceptible de constituer une infraction criminelle;
10°  participer ou collaborer à toute enquête relative à un comportement visé au paragraphe 9;
11°  à tout moment, éviter d’harceler ou d’intimider un autre policier ou toute autre personne, d’exercer ou de menacer d’exercer contre lui des représailles, de faire une tentative ou de conspirer en ce sens au motif qu’il entend remplir ou a rempli une obligation qui lui incombe en vertu des paragraphes 9 ou 10.
Les paragraphes 9 et 10 du deuxième alinéa ne s’appliquent pas au policier qui est informé des comportements qui y sont visés à titre de représentant syndical, sauf lorsqu’il exerce des fonctions de supervision à l’égard du policier concerné.
D. 738-2015, a. 5.